Dossier CPTNB No 21-01B
DANS L’AFFAIRE D’UNE PLAINTE CONTRE ROBERT LANDERS, physiothérapeute
ET DANS L’AFFAIRE DE LA LOI SUR LA PHYSIOTHÉRAPIE, SNB 2010, c. 7
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DU COMITÉ DE DISCIPLINE
La registraire du Collège des physiothérapeutes du Nouveau-Brunswick donne par la présente un avis public de la révocation de l’adhésion de Robert Landers, pht, à la suite d’une instance devant le Comité de discipline.
CONCLUSIONS
Le 31 mars 2023, le Comité de discipline a tenu une audience concernant une plainte déposée contre Robert Landers, pht. Le Comité a tiré deux conclusions sur l’inconduite professionnelle :
i. M. Landers est coupable de faute professionnelle en raison de sa violation de l’article 38(1) de la Loi sur la physiothérapie, SNB 2010, c. 7 (ci-après la « Loi»), puisqu’il a eu une relation intime avec la plaignante pendant qu’elle était cliente.
ii. M. Landers est coupable de faute professionnelle en raison de sa violation des articles 1.3, 1.4 et 1. 55 du Code de déontologie du Collège des physiothérapeutes du Nouveau-Brunswick, en vigueur de 2001 à février 2018 (le « Code de déontologie »), des articles A(4), A(18) et B(1) du Code de déontologie du Collège des physiothérapeutes du Nouveau-Brunswick, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (le « Code de déontologie »), et des normes des limites professionnelles 13 et 15 des Normes fondamentales en matière de la pratique de la physiothérapie au Canada (les « Limites professionnelles des Normes fondamentales en matière de la pratique de la physiothérapie », en vigueur depuis mai 2016).
BRÈVE DESCRIPTION DE LA NATURE DE LA FAUTE PROFESSIONNELLE
La faute professionnelle de M. Landers comprend l’abus sexuel, tel que défini dans la Loi, à de multiples occasions par le biais de relations sexuelles, d’attouchements de nature sexuelle et de son comportement ou de ses remarques de nature sexuelle à l’égard de son client. De plus, sa conduite sanctionnable découle du fait qu’il n’a pas respecté les limites professionnelles avec la plaignante, qu’il ne s’est pas comporté de manière éthique, qu’il n’a pas mis fin à la relation thérapeutique lorsque les limites appropriées n’ont pas pu être maintenues et qu’il ne s’est pas comporté d’une manière qui favorise le respect de la profession.
SANCTION
Dans sa décision datée du 6 avril 2023 et rendue le 10 avril 2023, le Comité a ordonné ce qui suit :
a. La registraire doit révoquer immédiatement l’adhésion de M. Landers.
b. Landers ne peut pas demander le rétablissement de son permis avant cinq (5) ans à compter de la date de signification de la présente ordonnance.
c. L’intimé est tenu de payer au Collège la somme de 54 600,00 $ pour les frais juridiques engagés par le Collège selon le principe de l’avocat-client et les dépenses, y compris les coûts et les dépenses engagés pour enquêter sur l’affaire et tenir l’audience.
d. La Loi permet également au Comité d’imposer une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 $. Bien que le Comité ait envisagé d’imposer une amende, compte tenu de la gravité de la révocation de la licence et de l’ordonnance relative aux coûts sur une base avocat-client, le Comité a décidé qu’une amende ne serait pas imposée dans cette circonstance particulière.
e. La registraire doit publier un avis de révocation conformément à la Loi.
Ellen Snider, Registraire
Collège des physiothérapeutes du Nouveau-Brunswick